32. Le secrétaire désigne au moins un expert indépendant pour l’assister dans la mise en place et le fonctionnement du système de vote électronique.
Cet expert répond notamment aux critères suivants:1° il n’est pas en conflit d’intérêts;
2° il a une certification dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information;
3° il possède une expérience pertinente dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information.
OPQ 2019-281Décision OPQ 2019-281, a. 32.